I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.31.6. Une société de placements dans l’entreprise québécoise ne peut, en vertu de l’article 965.31.5, renoncer à un montant relativement à une dépense :
a)  d’une part, que si cette dépense en est une qui, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 147 et de l’article 147.1, serait admissible en déduction en vertu de cet article 147 dans le calcul du revenu de la société de placements dans l’entreprise québécoise pour une année d’imposition quelconque ;
b)  d’autre part, que dans la mesure où la société de placements dans l’entreprise québécoise n’a pas déduit cette dépense dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la renonciation est faite, n’a pas été remboursée, ou ne peut raisonnablement s’attendre à l’être, pour cette dépense, n’a pas reçu, ou ne peut raisonnablement s’attendre à recevoir, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, à l’égard de cette dépense, ni n’a transféré à une autre personne son droit à un tel remboursement ou à une telle aide.
1992, c. 1, a. 143; 1993, c. 64, a. 117; 2004, c. 21, a. 239.